Bolkestein

Biblio (20) Bruxelles, boutiques et urbanisme

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Cet article ne concerne pas les boutiques bruxelloises, mais le pouvoir que les institutions européennes (que sur ce continent on identifié normalement avec Bruxelles, tout comme les américains parlent de Washington en matière fédérale) ont pour fixer des règles sur des questions de tous les jours. Si le commerce est devenu une matière fédérale aux Etats-Unis par le cas de la distribution sur plusieurs états de la viande abattue a New York, en Europe depuis 2006 le commerce comme matière urbaine a une base de régulation par la Directive 2006/123/CE (aussi connue comme Bolkestein, du nom du rapporteur), relative aux services sur le marché intérieur.

Laissant de coté toute considération ironique sur la lecture a faire a la fin 2012 du premier considérant et sa grandiloquence, cherchant a construire un marché intérieur plus fluide entre les 27 états de l’Union, la Directive touche a l’urbanisme car elle établit que :

  • (article 9) l’accès a une activité de service ne peut être subordonnée a un régime d’autorisation que si une raison impérieuse d’intérêt général le justifie. Le considérant 40 de la Directive reconnait parmi ces raisons la protection de l’environnement et l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire.
  • (article 14) l’implantation des activités de services ne pourra être limité en raison d’un besoin économique ou d’une demande de marché, ou d’une évaluation des effets possibles ou réels de l’activité.
  • (article 15) l’implantation des activités de services ne pourra être limité en raison de la population ou d’un seuil minimal de distance entre prestataires.

Comme souvent dans ce genre de textes complexes qui résultent d’une négociation entre intérêts opposées, la Directive établit des principes qui doivent être interprétés. Les règles de base pour le commerce urbain, de Helsinki a Lisbonne et d’Athènes a Dublin, sont :

  • L’urbanisme peut définir des limitations a la localisation des activités commerçantes si une raison d’intérêt générale le justifie. L’idée de nuisance d’une activité, classique en urbanisme, persiste, et il est ainsi possible d’établir des règles différentes pour des formats de commerce différents car leur impact sur leur entourage ne sera pas équivalent. Le trafic généré, la prestation des services aux populations n’ayant pas de voiture ou les émissions de CO2 peuvent être des raisons valides pour limiter ou encourager l’implantation commerciale.
  • Il est impossible d’interdire l’implantation d’une activité commerciale sous prétexte des effets qu’elle pourrait avoir sur le commerce traditionnel ou d’autre genre.
  • Il est impossible d’interdire la l’implantation d’une activité commerciale sous prétexte que la zone a déjà un excès de dotation ; ainsi, et de ce point de vue, c’est a la concurrence entre entreprises de décider laquelle survivra.

La Directive, qui modifie substantiellement la tradition qui vient de la loi française en ce qui concerne le control des nouvelles implantations de grandes surfaces périphériques, a fait l’objet d’une transposition aux lois des états de l’Union, et au cas espagnol aussi aux lois régionales, avec des effets divers qui montrent en chaque cas le versant idéologique des gouvernements.

En termes d’urbanisme, le commerce urbain traditionnel (en  imbrication avec le logement, les bureaux et une diversité d’usages) n’est pas seulement une « image d’Epinal », mais normalement une bonne façon d’avoir un centre vivant dans lequel la vie quotidienne, quoique sous un certain degré d’entassement, est plus facile car il y a beaucoup de choses a quelques pas. Mais ceci doit être prouvé en chaque moment, car le plan doit servir les citoyens.

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